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C1 20 199

Erwachsenenschutz

Wallis · 2022-02-22 · Français VS

C1 20 199 JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourant contre la décision du 6 juillet 2020 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de I _________ et région, à Sion, autorité attaquée. (Institution d'une curatelle de représentation et de gestion)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection.

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Remis à la poste le 7 août 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 6 juillet 2020, expédiée aux parties le 10 juillet 2020, a été déposé dans le délai et les formes prescrits.

E. 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.4 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en instance de recours, cf. ATF 142 III 732, consid. 3.4.1). De la sorte, les parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450a CC). Dans ces conditions, tant les nouvelles allégations de fait que les nouvelles pièces sont recevables. L'autorité de recours peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

E. 2.1 Le recourant conteste la nécessité de la mesure ordonnée. Il estime cette mesure disproportionnée du fait qu'il est capable de gérer seul ses affaires administratives et financières, les troubles dont il souffre n'altérant pas ses facultés mentales à un point tel

- 5 - qu'une mesure de curatelle soit nécessaire. Il produit à cet égard un certificat établi par son psychiatre.

E. 2.2.1 Selon l'article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 719, p. 366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne. La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite "normale". Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nos 96s.). Il s'agit notamment des psychoses et des psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (Meier, op. cit., n° 722, p. 367). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont atteintes d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit affecter la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds (paralysie sévère, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l’article 370 aCC (Meier, op. cit., n° 728, p. 369). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.

- 6 - Cela suppose que celle-ci ne soit pas en mesure de désigner un représentant ou de pouvoir surveiller celui-ci de façon suffisante. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (ATF 134 III 385/388 sv.; Steinauer/Fountoulakis, op. cit. n° 134, p. 44; notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC).

E. 2.2.2 Selon l'article 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.11, p. 138).

E. 2.3.1 Il ressort de différents avis et rapports médicaux (p. 52, 53, 58), en particulier du rapport du 29 janvier 2018 du Dr D _________, que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde depuis 2011. Une cause de curatelle apparaît ainsi réalisée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

E. 2.3.2 S'agissant du besoin de protection, l'APEA relève que depuis janvier 2015, le revenu du recourant, à savoir sa rente d'invalidité et les prestations complémentaires, est perçu et géré par le CMS, qui reverse mensuellement à l'intéressé un montant pour son entretien et paye ses factures. L'APEA retient également que le CMS effectue ponctuellement des démarches administratives en faveur du recourant. Il est vrai que selon les éléments au dossier, le recourant a bénéficié d'une aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières par le service de la Croix-Rouge jusqu'en novembre 2014, puis par le CMS. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'est pas en mesure de s'en occuper de manière autonome. D'un point de vue financier, la rente entière d'invalidité de l'intéressé ainsi que les prestations complémentaires étaient effectivement versées directement sur le compte du service social, qui reverse à l'intéressé le montant de son entretien, à savoir 2000 fr. (cf. courriel du 10 mars 2019 du CMS). Toutefois, il est établi que grâce à ce montant, le

- 7 - recourant paye son loyer, ses factures de téléphone et s'achète à manger. Le CMS, dans son courriel du 17 février 2020, souligne que "pour tout le reste, si nous ne réglons pas ses factures, il ne le fait pas", sans préciser la nature des factures impayées par l'intéressé (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). Or, le recourant a pour sa part toujours affirmé payer l'ensemble de ses factures. D'ailleurs, selon l'état de l'extrait des poursuites au dossier, aucune poursuite n'a été intentée à son égard depuis plusieurs années et sa situation financière est relativement saine (cf. extrait des poursuites du 1er février 2019). En outre, les primes d'assurance-maladie du recourant sont totalement subventionnées par la caisse de compensation et en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, il est exonéré de la redevance de radio-télévision (cf. courriel du 10 mars 2019 du CMS). Ainsi, en l'état du dossier, aucun élément ne permet d'établir que le recourant ne s'acquitte actuellement pas de manière régulière de ses factures, d'autant qu'il semble avoir que très peu de charges. Enfin, il n'a pas été clairement établi que le recourant serait sous l'influence de "sa maman de cœur" et qu'il nuirait à ses intérêts financiers au profit de celle-ci (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). L'APEA retient ensuite que le CMS effectue ponctuellement des démarches administratives en faveur du recourant sans toutefois indiquer sur quels faits elle se base. Selon l'assistante sociale du recourant, ce dernier "est perdu s'agissant des démarches administratives à effectuer" et le CMS doit lui faire signer des procurations pour chaque démarche. Toutefois, elle n'évoque que les difficultés de l'intéressé à obtenir un extrait des registres des poursuites (cf. procès-verbal de la séance du 12 mars 2019). Le recourant a également été pénalisé au niveau des prestations complémentaires après l'annonce de son départ de la commune de Sion sans avoir réellement de nouveau domicile. L'assistante sociale de l'intéressé a ainsi dû intervenir afin de lui expliquer la situation, lui faire annuler l'annonce de son départ au contrôle des habitants et entreprendre les démarches afin qu'il soit réintégré dans son droit aux prestations complémentaires (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). Bien que le recourant a confirmé, lors de son audition du 30 juin 2020, avoir bénéficié de l'aide du CMS s'agissant des prestations complémentaires, il s'agit là d'un fait isolé et selon les éléments au dossier, aucun autre évènement similaire n'est à signaler. Enfin, à la lecture de l'écriture de recours, force est de constater que le recourant, ayant fait appel à Inter- Migrant-Suisse pour l'épauler dans la rédaction de son recours, sait chercher de l'aide en cas de besoin. Il a d'ailleurs, selon ses déclarations, entrepris des démarches tant pour assainir sa situation auprès de l'Office des poursuites qu'en vue de sa naturalisation.

- 8 - En dernier lieu, il ressort tant du rapport psycho-criminologique du 28 septembre 2018 que de l'audition de l'intervenant OSAMA en séance du 12 mars 2019, que la demande d'évaluation portait sur la nécessité d'instituer une mesure de curatelle en faveur du recourant quant à "une surveillance médicale régulière ainsi qu'à la prise d'une médication pour soigner ses troubles psychiques". Or, le recourant bénéfice d'un suivi médical bien structuré auprès de son psychiatre et ne nécessite aucun soutien dans ce domaine.

E. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier posaient effectivement la question du prononcé d'une mesure au profit du recourant mais les éléments recueillis par l'APEA ne suffisent pas à convaincre que la mesure prononcée serait nécessaire, notamment du fait que le besoin de protection reste indéterminé. On peine en effet à distinguer à la lecture de la décision attaquée et des éléments au dossier, quels sont les réels besoins d'aide du recourant au niveau administratif et financier, l'intéressé payant ses factures, étant d'ores et déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité et des prestations complémentaires, ayant entrepris seul plusieurs démarches administratives et étant en mesure, semble-t-il, de chercher de l'aide en cas de besoin. En outre, on ne peut exclure à première vue qu'il ne puisse bénéficier de l'appui de membres de sa famille (neveux) ou de services privés ou publics, tels le service d'Emera, étant donné qu'il bénéfice d'une rente d'invalidité. En définitive, seule une instruction complémentaire, qui incombe à l'APEA, permettra de déterminer cas échéant, quel est le besoin de protection (rapport de causalité) afin de prononcer la mesure la plus adéquate. Dans ce contexte, l'autorité tiendra compte du fait que l'intéressé peut éventuellement bénéficier d'un appui par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics. A toutes fins utiles, on relèvera que s'il est établi que le recourant est sous l'influence d'une tierce personne qui porte atteinte à ses intérêts financiers, la curatelle de gestion et de représentation, sans privation de l'exercice des droits civils, ne paraît pas suffisante pour le protéger.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 6 juillet 2020 de l'APEA annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de l'instruction dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision.

E. 3 La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Sion, le 22 février 2022

E. 3.1 Il n’est, exceptionnellement, pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure (art. 34 OPEA et 14 al. 2 LTar).

- 9 -

E. 3.2 En l’occurrence, le recourant était assisté par une association d’aide et de conseils aux migrants, à savoir par un tiers agissant à titre professionnel mais non autorisé à la représentation selon l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC. Selon le Tribunal fédéral, les frais d’une telle assistance ne sont pas remboursables (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC; arrêt 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5). Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer des dépens au recourant.

E. 3.3 Le sort réservé aux frais rend la requête d’assistance judiciaire du recourant sans objet, étant précisé qu’un tiers qui n’a pas qualité de représentant professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC ne peut pas être désigné comme conseil d’office (art. 118 al. 1 let. c ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ss ad art. 118 CPC).

Prononce

1. Le recours formé par X _________ est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région pour complément d’instruction et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 199

JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________, recourant contre

la décision du 6 juillet 2020 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de I _________ et région, à Sion, autorité attaquée.

(Institution d'une curatelle de représentation et de gestion)

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ est né en 1971 en Irak. Il est arrivé en Suisse en 1999 en qualité de requérant d'asile et a obtenu un permis de séjour B, puis C. Il a épousé en 2003 A _________, ressortissante irakienne, et le couple a eu trois enfants, nés respectivement en 2003, 2006 et 2007. Après leur séparation en juillet 2007, la garde des mineurs a été confiée à la mère. B. A la suite de plaintes pénales déposées par A _________ entre décembre 2007 et août 2008 à l'encontre de X _________ pour "violences domestiques", une instruction pénale a été ouverte (cf. TDS P1 09 21). Dans le cadre de celle-ci, les Drs B _________ et C _________ ont établi le 31 décembre 2008 une expertise médico-légale psychiatrique qui concluait en l'absence d'une maladie mentale chez l'expertisé qui présentait toutefois une structure psychotique de la personnalité organisée autour de défenses immatures et limites. Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X _________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait à réitérées reprises, de menaces et de séquestration et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention préventive subie du 16 au 28 février 2008 et dès le 13 août 2008, ainsi qu'à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un traitement psychiatrique (art. 63 CP). L'intéressé a exécuté sa peine jusqu'au 1er août 2012 (cf. rapport psycho-criminologique du 28 septembre 2018). Le 28 janvier 2018, le Dr D _________ a rédigé à l'attention de l'Office AI un rapport attestant que X _________ souffre de schizophrénie paranoïde (F. 20.00), trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.2) et d'un syndrome de stress post- traumatique chronique. E _________ et F _________, de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après OSAMA), ont établi le 28 septembre 2018 un rapport psycho-criminologique dans lequel ils recommandaient en autre de signaler la situation de X _________ à l'APEA afin d'évaluer la nécessité d'une mesure de protection en vue du maintien du traitement psychiatrique et médicamenteux.

- 3 - Par courrier du 17 décembre 2018, le chef dudit Office a signalé la situation de l'intéressé à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (ci- après: APEA). C. A la demande de l'APEA, le Centre médico-social de Sion (ci-après: CMS) a établi le 10 mars 2019 un bref résumé de la situation de X _________. L'APEA a entendu E _________ et l'assistante sociale de l'intéressé en séance du 12 mars 2019 à laquelle ce dernier ne s'est pas présenté. A l'occasion de son audition par l'APEA en date du 4 juin 2019, X _________ a indiqué ne pas avoir besoin d'aide et payer lui-même ses factures. Il a confirmé être toujours suivi par son psychiatre, le Dr D _________, et a autorisé l'APEA à se renseigner auprès de celui-ci concernant sa situation médicale. Par ordonnance du jour même, l'APEA a requis du Dr D _________ un rapport sur la situation médicale de l'intéressé. Interpellé par l'APEA, le CMS a transmis le 17 février 2020 un compte rendu à dite autorité sur la situation de X _________. Le 30 juin 2020, l'APEA a à nouveau entendu l'intéressé. Par décision du même jour, l'APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X _________ (ch.

1) et a nommé G _________ à la fonction de curatrice (ch. 2) avec comme tâches de représenter l'intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, financières et juridiques et de gérer la totalité de sa fortune et l'ensemble de ses revenus ainsi que le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (ch. 3). D. X _________ a formé le 7 août 2020 recours à l'encontre de cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif du recours. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. En annexe de son recours, il a notamment déposé une attestation médicale du Dr. D _________, datée du 15 juillet 2020, rédigée en ces termes: " Le médecin soussigné, atteste que le patient susnommé est suivi dans notre Centre Les Alpes de Psychiatrie & Psychothérapie depuis le 02 février 2017. L'état de santé de X _________ présente à ce jour une nette amélioration. Le patient fait preuve de discernement, [est] toujours ponctuel, collaborant et investi[] dans le suivi de sa psychothérapie. Nous le déclarons apte à gérer de manière autonome ses besoins courants et ses tâches administratives. A notre avis, une mise sous curatelle n'est pas nécessaire dans le cas de ce patient".

- 4 - Donnant suite à l'ordonnance du 28 août 2020 du Tribunal cantonal, l'APEA a renoncé par courrier du 9 septembre 2020 à se déterminer quant au recours déposé.

Considérant en droit 1. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Remis à la poste le 7 août 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 6 juillet 2020, expédiée aux parties le 10 juillet 2020, a été déposé dans le délai et les formes prescrits. 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en instance de recours, cf. ATF 142 III 732, consid. 3.4.1). De la sorte, les parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450a CC). Dans ces conditions, tant les nouvelles allégations de fait que les nouvelles pièces sont recevables. L'autorité de recours peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 2. 2.1 Le recourant conteste la nécessité de la mesure ordonnée. Il estime cette mesure disproportionnée du fait qu'il est capable de gérer seul ses affaires administratives et financières, les troubles dont il souffre n'altérant pas ses facultés mentales à un point tel

- 5 - qu'une mesure de curatelle soit nécessaire. Il produit à cet égard un certificat établi par son psychiatre. 2.2 2.2.1 Selon l'article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 719, p. 366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne. La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite "normale". Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nos 96s.). Il s'agit notamment des psychoses et des psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (Meier, op. cit., n° 722, p. 367). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont atteintes d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit affecter la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds (paralysie sévère, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l’article 370 aCC (Meier, op. cit., n° 728, p. 369). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.

- 6 - Cela suppose que celle-ci ne soit pas en mesure de désigner un représentant ou de pouvoir surveiller celui-ci de façon suffisante. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (ATF 134 III 385/388 sv.; Steinauer/Fountoulakis, op. cit. n° 134, p. 44; notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC). 2.2.2 Selon l'article 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.11, p. 138). 2.3 2.3.1 Il ressort de différents avis et rapports médicaux (p. 52, 53, 58), en particulier du rapport du 29 janvier 2018 du Dr D _________, que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde depuis 2011. Une cause de curatelle apparaît ainsi réalisée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 2.3.2 S'agissant du besoin de protection, l'APEA relève que depuis janvier 2015, le revenu du recourant, à savoir sa rente d'invalidité et les prestations complémentaires, est perçu et géré par le CMS, qui reverse mensuellement à l'intéressé un montant pour son entretien et paye ses factures. L'APEA retient également que le CMS effectue ponctuellement des démarches administratives en faveur du recourant. Il est vrai que selon les éléments au dossier, le recourant a bénéficié d'une aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières par le service de la Croix-Rouge jusqu'en novembre 2014, puis par le CMS. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'est pas en mesure de s'en occuper de manière autonome. D'un point de vue financier, la rente entière d'invalidité de l'intéressé ainsi que les prestations complémentaires étaient effectivement versées directement sur le compte du service social, qui reverse à l'intéressé le montant de son entretien, à savoir 2000 fr. (cf. courriel du 10 mars 2019 du CMS). Toutefois, il est établi que grâce à ce montant, le

- 7 - recourant paye son loyer, ses factures de téléphone et s'achète à manger. Le CMS, dans son courriel du 17 février 2020, souligne que "pour tout le reste, si nous ne réglons pas ses factures, il ne le fait pas", sans préciser la nature des factures impayées par l'intéressé (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). Or, le recourant a pour sa part toujours affirmé payer l'ensemble de ses factures. D'ailleurs, selon l'état de l'extrait des poursuites au dossier, aucune poursuite n'a été intentée à son égard depuis plusieurs années et sa situation financière est relativement saine (cf. extrait des poursuites du 1er février 2019). En outre, les primes d'assurance-maladie du recourant sont totalement subventionnées par la caisse de compensation et en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, il est exonéré de la redevance de radio-télévision (cf. courriel du 10 mars 2019 du CMS). Ainsi, en l'état du dossier, aucun élément ne permet d'établir que le recourant ne s'acquitte actuellement pas de manière régulière de ses factures, d'autant qu'il semble avoir que très peu de charges. Enfin, il n'a pas été clairement établi que le recourant serait sous l'influence de "sa maman de cœur" et qu'il nuirait à ses intérêts financiers au profit de celle-ci (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). L'APEA retient ensuite que le CMS effectue ponctuellement des démarches administratives en faveur du recourant sans toutefois indiquer sur quels faits elle se base. Selon l'assistante sociale du recourant, ce dernier "est perdu s'agissant des démarches administratives à effectuer" et le CMS doit lui faire signer des procurations pour chaque démarche. Toutefois, elle n'évoque que les difficultés de l'intéressé à obtenir un extrait des registres des poursuites (cf. procès-verbal de la séance du 12 mars 2019). Le recourant a également été pénalisé au niveau des prestations complémentaires après l'annonce de son départ de la commune de Sion sans avoir réellement de nouveau domicile. L'assistante sociale de l'intéressé a ainsi dû intervenir afin de lui expliquer la situation, lui faire annuler l'annonce de son départ au contrôle des habitants et entreprendre les démarches afin qu'il soit réintégré dans son droit aux prestations complémentaires (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). Bien que le recourant a confirmé, lors de son audition du 30 juin 2020, avoir bénéficié de l'aide du CMS s'agissant des prestations complémentaires, il s'agit là d'un fait isolé et selon les éléments au dossier, aucun autre évènement similaire n'est à signaler. Enfin, à la lecture de l'écriture de recours, force est de constater que le recourant, ayant fait appel à Inter- Migrant-Suisse pour l'épauler dans la rédaction de son recours, sait chercher de l'aide en cas de besoin. Il a d'ailleurs, selon ses déclarations, entrepris des démarches tant pour assainir sa situation auprès de l'Office des poursuites qu'en vue de sa naturalisation.

- 8 - En dernier lieu, il ressort tant du rapport psycho-criminologique du 28 septembre 2018 que de l'audition de l'intervenant OSAMA en séance du 12 mars 2019, que la demande d'évaluation portait sur la nécessité d'instituer une mesure de curatelle en faveur du recourant quant à "une surveillance médicale régulière ainsi qu'à la prise d'une médication pour soigner ses troubles psychiques". Or, le recourant bénéfice d'un suivi médical bien structuré auprès de son psychiatre et ne nécessite aucun soutien dans ce domaine. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier posaient effectivement la question du prononcé d'une mesure au profit du recourant mais les éléments recueillis par l'APEA ne suffisent pas à convaincre que la mesure prononcée serait nécessaire, notamment du fait que le besoin de protection reste indéterminé. On peine en effet à distinguer à la lecture de la décision attaquée et des éléments au dossier, quels sont les réels besoins d'aide du recourant au niveau administratif et financier, l'intéressé payant ses factures, étant d'ores et déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité et des prestations complémentaires, ayant entrepris seul plusieurs démarches administratives et étant en mesure, semble-t-il, de chercher de l'aide en cas de besoin. En outre, on ne peut exclure à première vue qu'il ne puisse bénéficier de l'appui de membres de sa famille (neveux) ou de services privés ou publics, tels le service d'Emera, étant donné qu'il bénéfice d'une rente d'invalidité. En définitive, seule une instruction complémentaire, qui incombe à l'APEA, permettra de déterminer cas échéant, quel est le besoin de protection (rapport de causalité) afin de prononcer la mesure la plus adéquate. Dans ce contexte, l'autorité tiendra compte du fait que l'intéressé peut éventuellement bénéficier d'un appui par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics. A toutes fins utiles, on relèvera que s'il est établi que le recourant est sous l'influence d'une tierce personne qui porte atteinte à ses intérêts financiers, la curatelle de gestion et de représentation, sans privation de l'exercice des droits civils, ne paraît pas suffisante pour le protéger. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 6 juillet 2020 de l'APEA annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de l'instruction dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision. 3. 3.1 Il n’est, exceptionnellement, pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure (art. 34 OPEA et 14 al. 2 LTar).

- 9 - 3.2 En l’occurrence, le recourant était assisté par une association d’aide et de conseils aux migrants, à savoir par un tiers agissant à titre professionnel mais non autorisé à la représentation selon l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC. Selon le Tribunal fédéral, les frais d’une telle assistance ne sont pas remboursables (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC; arrêt 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5). Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer des dépens au recourant. 3.3 Le sort réservé aux frais rend la requête d’assistance judiciaire du recourant sans objet, étant précisé qu’un tiers qui n’a pas qualité de représentant professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC ne peut pas être désigné comme conseil d’office (art. 118 al. 1 let. c ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ss ad art. 118 CPC).

Prononce

1. Le recours formé par X _________ est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région pour complément d’instruction et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Sion, le 22 février 2022